582.1. Le commissaire, visé au paragraphe 2° de l’article 579, est d’office le président de la commission scolaire.
Le conseil des commissaires désigne parmi ses membres un vice-président. Le mandat du vice-président est d’un an et il peut être renouvelé.
1988, c. 84, a. 629; 1999, c. 19, a. 5.